Les nuisances sonores peuvent être verbalisées "à l’oreille"

La direction de l'information légale et administrative (Premier ministre) a publié un article le 8 avril 2020 qui stipule que l'exercice d'une activité professionnelle doit respecter la tranquillité du voisinage.
La réglementation spécifique des bruits de voisinage provenant d'une activité professionnelle ne s'applique pas à toutes les exploitations mais seulement aux établissements ayant vocation à créer des nuisances sonores. C'est ce qu'a décidé la Cour de Cassation dans sa décision du 14 janvier 2020.
À la suite de plaintes de riverains en raison de nuisances sonores, la police municipale a verbalisé un restaurant. La musique diffusée à l'intérieur était en effet nettement perceptible de l'extérieur.
Le restaurant a saisi la justice pour contester. Pour lui, son activité professionnelle est soumise à une réglementation particulière concernant les bruits de voisinage. En l'occurrence, il affirme que le niveau sonore aurait dû être mesuré avant d'être sanctionné pour atteinte à la tranquillité du voisinage.
La Cour de cassation confirme l'arrêt de la Cour d'appel. Pour elle, l'exploitation d'un restaurant traditionnel n'est pas de nature à créer des nuisances sonores. Ainsi la contravention et l'amende sont maintenues. Le restaurant est bien à l'origine d'un bruit particulier ne résultant pas d'une activité professionnelle et de nature à porter atteinte à la tranquillité du voisinage.


Notre analyse :
La question de savoir si les nuisances sonores doivent obligatoirement faire l'objet d'un mesurage par les agents de l'autorité publiques en charge de les verbaliser est souvent posée.
La Chambre criminelle de la Cour de cassation confirme par une décision rendue le 14 janvier 2020 (N° de pourvoi: 19-82085) une jurisprudence ancienne par une réponse négative. Cette décision est l'occasion de mettre l'accent sur l'intérêt que représenterait une plus large exploitation de type de verbalisation par les autorités publiques pour aider les victimes à se défendre sur un plan civil. Elle met aussi en relief le fait qu'il y a deux angles pour aborder la question des nuisances provenant de la diffusion de musique amplifiée.
1/ La verbalisation sur le fondement des articles R. 1337-7 et R. 1334-31 du code de la santé publique (amende de la 3è classe pour cas de bruits de comportements) : la verbalisation peut alors être faite "à l'oreille", sans aucune mesure par un sonomètre ou autre capteur de sons. La Cour de cassation considère dans la décision rendue le 14 janvier 2020, que ce régime est applicable à un restaurant traditionnel car un tel établissement ne ressortit pas de la législation pénale spéciale des établissements ayant vocation à diffuser le la musique amplifiée. Ce faisant, elle ouvre de très intéressantes perspectives aux victimes et -il faut l'espérer- aux autorités publiques en charge de verbaliser ce que l'on appelle couramment "les bruits de comportement".
Il ne faut pas compter sur le montant d'une amende pour décourager les commerçants indélicats.
Mais les victimes ainsi pourront s'appuyer sur les verbalisations pour démontrer un trouble anormal du voisinage et faire valoir leurs droits envers les commerçants troublant juridictions civiles. Elles peuvent à ce titre demander à la fois des indemnités et des mesures en nature (mesures d’isolation phonique, horaires d'exploitation). Contrairement à ce qu'on lit parfois, y compris sur des sites officiels, il n'y a pas de faute de l'exploitant à démontrer, peu importe son intention, c'est le caractère anormal qui compte. Peu importe aussi que l'établissement puisse démontrer qu'il créait des nuisances avant que la victime ne s'installe elle-même, car il y a infraction. On trouve donc dans la jurisprudence un moyen de contrecarrer la règle de l'antériorité qui a récemment été étendue de façon si critiquable.
Pour terminer, rappelons que cette stratégie associant verbalisation des bruits de comportement et action en trouble anormal de voisinage par les victimes n'est pas limité aux nuisances venant de la diffusion de musique amplifiée. Elle s'étend notamment aux nuisances sonores créées par la clientèle en terrasse (y compris terrasses autorisées bien entendu), dont les exploitants répondent en toute logique puisqu'ils sont responsables de l'exploitation de leur établissement aussi bien dedans que dehors.
2/ La verbalisation sur le fondement du régime spécifique à la diffusion de musique amplifiée : articles R571-25 à R571-30 du Code de l’environnement et articles R1336-1 à R1336-3 du Code de la santé publique (issus du décret n°2007-1244 du 7 août 2017), dont on se contentera de rappeler ici :
- qu'il oblige tout établissement qui diffuse de la musique amplifiée à faire établir par des sociétés spécialisées des "études d'impact", qui déterminent les conditions dans lesquelles la diffusion est autorisée (sonomètres, mesures d’isolation etc...); les autorités publiques peuvent faire des contrôles et sanctionner les manquements aux conditions précisées par l'étude d'impact et à toute situation contraire à la réglementation. Ici, les contrôles doivent être faits par des moyens techniques. Les sanctions encourues par l'établissement sont beaucoup plus lourdes que dans le cadre de la législation sur les bruits de comportement vue précédemment.


Textes de référence

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 14 janvier 2020, 19-82.085
Code de la santé publique - Article R1337-7

Ce contenu a été publié dans Actualités, avec comme mot(s)-clé(s) , , , . Vous pouvez le mettre en favoris avec ce permalien.

Une réponse à Les nuisances sonores peuvent être verbalisées "à l’oreille"

  1. Nour dit :

    Merci pour cette communication.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

29  −  19  =